Q-2, r. 0.1 - Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles

Texte complet
51. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  réalise ses travaux dans des milieux humides et hydriques en nuisant au libre écoulement des eaux en contravention avec le premier alinéa de l’article 7;
2°  ne réalise pas ses travaux dans des milieux humides et hydriques conformément aux exigences prévues à l’article 8;
3°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 11 pour l’utilisation de véhicule ou de machinerie dans des milieux humides et hydriques;
4°  réalise des traitements sylvicoles en ne favorisant pas la régénération naturelle de la végétation au sol ou ne reboise pas le site moins de 4 ans après la fin des traitements en contravention avec l’article 12;
5°  amende le sol lors de la réalisation de traitements sylvicoles en contravention avec l’article 13;
6°  ne respecte pas, à la fin de toute intervention dans des milieux humides et hydriques, les exigences prévues à l’article 15;
7°  ne réalise pas la revégétalisation du milieu conformément à l’article 17;
8°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 20;
9°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 33.5 pour la construction d’un déflecteur ou d’un seuil;
10°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 33.7 pour la circulation dans le littoral d’un cours d’eau;
11°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 31 pour la construction d’une installation de prélèvement d’eau de surface;
12°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 32 concernant une installation de prélèvement d’eau pour desservir un campement industriel temporaire;
13°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 33;
14°  essouche dans le littoral ou la rive d’un lac ou d’un cours d’eau en contravention avec l’article 18.1;
15°  récolte des arbres en contravention avec les exigences prévues au premier alinéa de l’article 36 et à l’article 44;
16°  n’obtient pas une prescription sylvicole en contravention avec les exigences prévues au premier alinéa de l’article 36 et au premier alinéa de l’article 45;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  construit un bassin, un étang ou un lac artificiels ou le remblaie avant son assèchement en contravention avec l’article 38.3;
19°  (paragraphe abrogé);
20°  ne respecte pas les exigences prévues au premier alinéa de l’article 43 pour la construction d’un chemin d’hiver.
D. 871-2020, a. 51; D. 1596-2021, a. 54; D. 1461-2022, a. 14; D. 984-2023, a. 6.
51. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  réalise ses travaux dans des milieux humides et hydriques en nuisant au libre écoulement des eaux en contravention avec le premier alinéa de l’article 7;
2°  ne réalise pas ses travaux dans des milieux humides et hydriques conformément aux exigences prévues à l’article 8;
3°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 11 pour l’utilisation de véhicule ou de machinerie dans des milieux humides et hydriques;
4°  réalise des traitements sylvicoles en ne favorisant pas la régénération naturelle de la végétation au sol ou ne reboise pas le site moins de 4 ans après la fin des traitements en contravention avec l’article 12;
5°  amende le sol lors de la réalisation de traitements sylvicoles en contravention avec l’article 13;
6°  ne respecte pas, à la fin de toute intervention dans des milieux humides et hydriques, les exigences prévues à l’article 15;
7°  ne réalise pas la revégétalisation du milieu conformément à l’article 17;
8°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 20;
9°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 33.5 pour la construction d’un déflecteur ou d’un seuil;
10°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 33.7 pour la circulation dans le littoral d’un cours d’eau;
11°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 31 pour la construction d’une installation de prélèvement d’eau de surface;
12°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 32 concernant une installation de prélèvement d’eau pour desservir un campement industriel temporaire;
13°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 33;
14°  essouche ou imperméabilise le sol dans le littoral ou la rive d’un lac ou d’un cours d’eau en contravention avec l’article 18.1;
15°  récolte des arbres en contravention avec les exigences prévues au premier alinéa de l’article 36 et à l’article 44;
16°  n’obtient pas une prescription sylvicole en contravention avec les exigences prévues au premier alinéa de l’article 36 et au premier alinéa de l’article 45;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  construit un bassin, un étang ou un lac artificiels ou le remblaie avant son assèchement en contravention avec l’article 38.3;
19°  (paragraphe abrogé);
20°  ne respecte pas les exigences prévues au premier alinéa de l’article 43 pour la construction d’un chemin d’hiver.
D. 871-2020, a. 51; D. 1596-2021, a. 54; D. 1461-2022, a. 14.
51. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  réalise ses travaux dans des milieux humides et hydriques en nuisant au libre écoulement des eaux en contravention avec le premier alinéa de l’article 7;
2°  ne réalise pas ses travaux dans des milieux humides et hydriques conformément aux exigences prévues à l’article 8;
3°  utilise un véhicule ou une machinerie en contravention avec le premier alinéa de l’article 11;
4°  réalise des traitements sylvicoles en ne favorisant pas la régénération naturelle de la végétation au sol ou ne reboise pas le site moins de 4 ans après la fin des traitements en contravention avec l’article 12;
5°  amende le sol lors de la réalisation de traitements sylvicoles en contravention avec l’article 13;
6°  ne respecte pas, à la fin de toute intervention dans des milieux humides et hydriques, les exigences prévues à l’article 15;
7°  ne réalise pas la revégétalisation du milieu conformément à l’article 17;
8°  ne respecte pas l’exigence prévue à l’article 20;
9°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 33.5 pour la construction d’un déflecteur ou d’un seuil;
10°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 33.7 pour franchir un cours d’eau;
11°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 31 pour la construction d’une installation de prélèvement d’eau de surface;
12°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 32 concernant une installation de prélèvement d’eau pour desservir un campement industriel temporaire;
13°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 33;
14°  essouche ou imperméabilise le sol dans le littoral ou la rive d’un lac ou d’un cours d’eau en contravention avec l’article 18.1;
15°  récolte des arbres en contravention avec les exigences prévues au premier alinéa de l’article 36 et à l’article 44;
16°  n’obtient pas une prescription sylvicole en contravention avec les exigences prévues au premier alinéa de l’article 36 et au premier alinéa de l’article 45;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  construit un bassin, un étang ou un lac artificiels ou le remblaie avant son assèchement en contravention avec l’article 38.3;
19°  (paragraphe abrogé);
20°  ne respecte pas les exigences prévues au premier alinéa de l’article 43 pour la construction d’un chemin d’hiver.
D. 871-2020, a. 51; D. 1596-2021, a. 54.
51. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  réalise ses travaux dans des milieux humides et hydriques en nuisant au libre écoulement des eaux en contravention avec le premier alinéa de l’article 7;
2°  ne réalise pas ses travaux dans des milieux humides et hydriques conformément aux exigences prévues à l’article 8;
3°  utilise un véhicule ou une machinerie en contravention avec le premier alinéa de l’article 11;
4°  réalise des traitements sylvicoles en ne favorisant pas la régénération naturelle de la végétation au sol ou ne reboise pas le site moins de 4 ans après la fin des traitements en contravention avec l’article 12;
5°  amende le sol lors de la réalisation de traitements sylvicoles en contravention avec l’article 13;
6°  ne respecte pas, à la fin de toute intervention dans des milieux humides et hydriques, les exigences prévues à l’article 15;
7°  ne réalise pas la revégétalisation du milieu conformément à l’article 17;
8°  ne respecte pas l’exigence prévue à l’article 20;
9°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 22 pour la construction d’un déflecteur ou d’un seuil;
10°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 24 pour franchir un cours d’eau;
11°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 31 pour la construction d’une installation de prélèvement d’eau de surface;
12°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 32 concernant une installation de prélèvement d’eau pour desservir un campement industriel temporaire;
13°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 33;
14°  essouche ou imperméabilise le sol dans la rive en contravention avec l’article 35;
15°  récolte des arbres en contravention avec les exigences prévues au premier alinéa de l’article 36 et à l’article 44;
16°  n’obtient pas une prescription sylvicole en contravention avec les exigences prévues au premier alinéa de l’article 36 et au premier alinéa de l’article 45;
17°  n’applique pas les mesures d’immunisation visées par le troisième alinéa de l’article 38;
18°  construit un bassin, un étang ou un lac artificiels ou le remblaie avant son assèchement en contravention avec l’article 39;
19°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 40 pour les infrastructures souterraines d’utilité publique;
20°  ne respecte pas les exigences prévues au premier alinéa de l’article 43 pour la construction d’un chemin d’hiver.
D. 871-2020, a. 51.
En vig.: 2020-12-31
51. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  réalise ses travaux dans des milieux humides et hydriques en nuisant au libre écoulement des eaux en contravention avec le premier alinéa de l’article 7;
2°  ne réalise pas ses travaux dans des milieux humides et hydriques conformément aux exigences prévues à l’article 8;
3°  utilise un véhicule ou une machinerie en contravention avec le premier alinéa de l’article 11;
4°  réalise des traitements sylvicoles en ne favorisant pas la régénération naturelle de la végétation au sol ou ne reboise pas le site moins de 4 ans après la fin des traitements en contravention avec l’article 12;
5°  amende le sol lors de la réalisation de traitements sylvicoles en contravention avec l’article 13;
6°  ne respecte pas, à la fin de toute intervention dans des milieux humides et hydriques, les exigences prévues à l’article 15;
7°  ne réalise pas la revégétalisation du milieu conformément à l’article 17;
8°  ne respecte pas l’exigence prévue à l’article 20;
9°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 22 pour la construction d’un déflecteur ou d’un seuil;
10°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 24 pour franchir un cours d’eau;
11°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 31 pour la construction d’une installation de prélèvement d’eau de surface;
12°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 32 concernant une installation de prélèvement d’eau pour desservir un campement industriel temporaire;
13°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 33;
14°  essouche ou imperméabilise le sol dans la rive en contravention avec l’article 35;
15°  récolte des arbres en contravention avec les exigences prévues au premier alinéa de l’article 36 et à l’article 44;
16°  n’obtient pas une prescription sylvicole en contravention avec les exigences prévues au premier alinéa de l’article 36 et au premier alinéa de l’article 45;
17°  n’applique pas les mesures d’immunisation visées par le troisième alinéa de l’article 38;
18°  construit un bassin, un étang ou un lac artificiels ou le remblaie avant son assèchement en contravention avec l’article 39;
19°  ne respecte pas les exigences prévues à l’article 40 pour les infrastructures souterraines d’utilité publique;
20°  ne respecte pas les exigences prévues au premier alinéa de l’article 43 pour la construction d’un chemin d’hiver.
D. 871-2020, a. 51.